Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5F_15/2026Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 avril 2026 (5A_150/2026 [Arrêt L825.050755-251741 5004])

Arrêt du 2 juin 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_15/2026  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Brunner. 
Greffier : M. Möri. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
requérants, 
 
contre 
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 avril 2026 (5A_150/2026 [Arrêt L825.050755-251741 5004]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 20 avril 2026 (5A_150/2026), le Président de la II e Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé par A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les requérants) contre un arrêt rendu le 9 janvier 2026 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud à la suite de leur demande de récusation dirigée contre la Juge de paix du district de Lausanne.  
Par acte posté le 3 mai 2026, les requérants déposent une demande de révision de l'arrêt précité. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
Les requérants sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
 
2.1. Fondée sur l'art. 121 let. a, c et d LTF, la demande a été déposée dans le respect du délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. a et b LTF).  
 
2.2. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les références). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 5F_19/2025 du 2 juin 2026 consid. 3.2 et la référence).  
 
3.  
La demande de révision des requérants repose, pour partie, sur un motif de récusation prétendument découvert après le prononcé de la clôture de la procédure (art. 38 al. 3 LTF) et visant le Juge fédéral Grégory Bovey ayant prononcé l'arrêt 5A_150/2026. 
À ce titre, les requérants invoquent une violation des règles sur la composition du tribunal (art. 121 let. a LTF) et une apparence de partialité au sens des art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Pour toute motivation, ils reprochent au juge fédéral concerné d'avoir traité seul et simultanément deux recours les concernant (causes 5A_150/2026 et 5A_310/2026), par une motivation "substantiellement" identique et sans individualisation réelle des griefs. 
Une telle critique, qui ne se rattache à aucun des cas de figure prévus par la loi (cf. art. 34 LTF, auquel renvoie implicitement l'art. 121 let. a LTF; cf. arrêt 5F_17/2025 du 14 avril 2025 consid. 3.1.1), est manifestement insuffisante à démontrer une apparence de partialité. Par ailleurs, le fait que la décision apparaisse, cas échéant, erronée aux requérants ne suffit pas pour retenir l'existence d'un motif de récusation (cf. arrêt 7F_30/2026 du 12 juin 2026 consid. 2). Il convient en outre de rappeler que la participation des mêmes juges à la décision au fond et à celle sur la révision ne viole pas la garantie du juge impartial (ATF 114 Ia 50 consid. 3d; arrêt 9F_17/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1 et les références). 
 
4.  
Les requérants font valoir, ensuite, une omission de statuer (art. 121 let. c LTF) et une inadvertance manifeste (art. 121 let. d LTF), ainsi que le formalisme excessif et la violation du droit d'accès au juge (art. 29 et 29a Cst.). 
 
4.1. Au titre de l'omission de statuer, les requérants se plaignent de ce que le Tribunal fédéral aurait ignoré, dans l'arrêt dont la révision est demandée, des griefs pertinents qu'ils avaient invoqués, ce qui équivalait à une absence de traitement effectif des conclusions.  
Ce faisant, ils perdent de vue que, conformément à l'art. 121 let. c LTF, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêt 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.5 et les références). Comme les conclusions du recours des requérants ont été déclaré irrecevables, ils ne sauraient se plaindre, en invoquant l'art. 121 let. c LTF, d'une omission de statuer sur celles-ci. Ils n'invoquent par ailleurs pas la moindre cause de révision affectant les motifs d'irrecevabilité retenus. Concernant ensuite leurs griefs soulevés dans leur recours, une éventuelle omission de ces derniers ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 121 let. c LTF. 
 
4.2. Une prétendue inadvertance manifeste, telle que soulevée par les requérants, est, de même, infondée au vu de ce qui suit.  
En effet, lorsque la demande de révision est dirigée, comme c'est le cas ici, contre un arrêt d'irrecevabilité, la prétendue inadvertance doit se rapporter aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable (arrêt 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.6 et les références). De plus, l'inadvertance au sens l'art. 121 let. d LTF suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (arrêt 5F_41/2025 précité consid. 2.6 et les références). 
En l'espèce, les requérants ne précisent aucun fait qui aurait été mal apprécié par le Tribunal fédéral et qui aurait conduit à l'irrecevabilité de leur recours. Ils se bornent à affirmer de manière toute générale avoir "invoqué des droits constitutionnels précis"et "identifié des irrégularités concrètes", qui figuraient, selon eux, dans leurs écritures, mais sans aucunement préciser lesquels. Leur motivation est donc insuffisante pour fonder un motif de révision (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.3. Enfin, les requérants invoquent, sans motivation topique et sans les rattacher à un motif de récusation, l'interdiction du formalisme excessif et la garantie d'accès au juge. Ce grief est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
5.  
En l'absence de tout motif de révision, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion des requérants tendant à l'annulation des frais judiciaires fixés dans l'arrêt visé. 
 
6.  
Il s'ensuit que la demande de révision est rejetée dans le mesure de sa recevabilité. Comme elle était d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les requérants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des requérants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à C.A.________, par sa curatrice, et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ). 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Möri 

Arrêts qui citent les mêmes articles

Classés selon le nombre d’articles de fond qu’ils ont en commun avec cet arrêt.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.