Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Art. 38 LTFViolation des dispositions sur la récusation

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure Section 3 Récusation

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.

2Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de décision.

3Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 LTF, du plus récent au plus ancien.

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