1Les parties sont tenues d’indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).