Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_96/2026Mainlevée définitive

Arrêt du 10 juin 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_96/2026  
 
 
Arrêt du 22 août 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Rüedi et May Canellas. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Confédération suisse, 
3003 Berne, 
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 avril 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.039440-251782 79). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1.  
Par prononcé du 17 octobre 2025, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer un montant de 500 fr., notifié par la Confédération suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral (ci-après: l'intimée). Le titre de la créance était " Frais judiciaires selon 1 arrêt (s) du Tribunal fédéral de la 1re Cour de droit pénal du 10.06.2024 ".  
Par arrêt du 16 avril 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a déclaré irrecevable le recours formé par le mari de la poursuivie et a rejeté celui formé par cette dernière à l'encontre du prononcé susmentionné. 
La recourante et son mari, B.A.________ (ci-après: les recourants) forment un recours constitutionnel subsidiaire en commun contre l'arrêt précité et concluent en substance à son annulation, à l'acceptation de B.A.________ comme partie, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, à la constatation de la violation des droits constitutionnels invoqués et à la récusation des Juges fédéraux ayant statué dans l'arrêt du 10 juin 2024. L'on comprend du mémoire de recours qu'ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1, art. 45 al. 1 et art. 117 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 et 114 LTF) dans une affaire en matière de mainlevée de l'opposition (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil déterminant pour un recours en matière civile et dont les recourants ne prétendent ni ne démontrent qu'elle présenterait une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte. 
 
3.  
 
3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). La partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
4.  
La conclusion du recours tendant à " l'acceptation de B.A.________ comme partie " est irrecevable, faute de toute critique dirigée contre la motivation topique de l'arrêt cantonal relative au défaut de qualité pour recourir de l'intéressé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, arrêt entrepris consid. I.b). Aussi, la simple critique selon laquelle l'intimée aurait ignoré " la portée financière et juridique de la décision sur le conjoint signataire du recours ", soulevée sous couvert d'une violation du principe de l'égalité de traitement et du droit à une procédure équitable, tombe à faux.  
Pour le reste, quand bien même la recourante se contente de formuler des conclusions cassatoires devant le Tribunal fédéral, lesquelles s'avèrent en principe irrecevables (cf. 107 al. 2 cum art. 117 LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.3), son mémoire permet de comprendre qu'elle vise en définitive la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée, faute de titre exécutoire valable (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3).  
 
5.  
En l'espèce, rappelant le texte de l'art. 80 al. 1 LP et les principes qui en découlent, la cour cantonale a considéré que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_9/2024 du 10 juin 2024, condamnant la recourante (comme débitrice solidaire) à s'acquitter des frais judiciaires de la procédure de révision qu'elle avait initiée, arrêtés à 500 fr., constituait un titre de mainlevée définitive. La recourante était infondée à plaider l'invalidité ou la nullité du titre précité au motif que certains Juges fédéraux auraient statué tant sur le fond de la cause que sur la requête de révision, pareil procédé étant la règle, d'une part, et la participation à la composition antérieure ne constituant pas un motif de récusation, d'autre part. Enfin, le fondement des frais judiciaires de 500 fr. était précisé dans l'arrêt en cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF), étant rappelé que, s'agissant de contributions causales, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives. 
 
6.  
Pour l'essentiel, la recourante se plaint d'une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. et considère que la présence de deux mêmes Juges fédéraux dans la composition d'un arrêt au fond et d'un arrêt sur révision entraînerait la nullité de la poursuite, le titre de mainlevée étant affecté d'un vice particulièrement grave et facilement décelable. Pareille argumentation est manifestement infondée, dès lors que, selon la jurisprudence constante, une Cour du Tribunal fédéral peut statuer dans la même composition sur une demande de révision visant un arrêt rendu par elle, sans que cela ne viole la garantie du tribunal impartial (ATF 114 Ia 50 consid. 3d; 113 Ia 62 consid. 3c; arrêts 9F_4/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2; 1F_41/2021 du 9 décembre 2021 consid. 2.2 et les références). En outre, l'art. 34 al. 2 LTF prévoit expressément que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. sur ce point notamment arrêts 7F_36/2026 du 9 juillet 2026 consid. 2.2; 1F_20/2024 du 18 novembre 2024 consid. 1.2). 
Par ailleurs, en tant que la recourante semble se prévaloir d'un défaut d'impartialité au motif que les juges cantonaux auraient "manipulé" ou "modifié" ses griefs ou se seraient référés à des "griefs imaginaires", sans aucune référence à son mémoire de recours cantonal, sa critique est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Sous l'angle de la séparation des pouvoirs, son argumentation n'a pas davantage de portée (cf. au surplus arrêts 5D_209/2011 du 11 novembre 2011 et 5D_139/2010 du 16 décembre 2010, dans lesquels la Confédération est représentée par la Caisse du Tribunal fédéral; cf. par ailleurs art. 61 LTF). 
Pour autant que l'on saisisse un grief d'ordre constitutionnel dans la critique relative au prétendu défaut de justification des émoluments fixés dans l'arrêt 6F_9/2024, il est insuffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Il est rappelé au demeurant que, si le juge de la mainlevée doit vérifier l'identité entre la créance reconnue dans le titre et celle réclamée en poursuite (cf. ATF 151 III 405 consid. 3.4; 139 III 444 consid. 4.1.1), il ne doit pas se prononcer sur le bien-fondé du jugement (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). 
Pour le surplus, les griefs déduits de l'interdiction de formalisme excessif et de l'arbitraire, ainsi que du principe de la légalité, des garanties générales de procédure, voire du déni de justice, dénués de toute motivation topique, ne remplissent pas les requisits minimaux en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). Ils sont partant irrecevables. Enfin, aucun grief d'arbitraire dans l'application du droit fédéral (en particulier de l'art. 81 LP) ne ressort du mémoire de recours. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire, manifestement mal fondé aux termes de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure fédérale n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient de rejeter la demande en ce sens. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Klinke 

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