Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_1005/2025Saisie de salaire

Arrêt du 10 février 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1005/2025  
 
 
Arrêt du 10 février 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
saisie de salaire, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 6 novembre 2025 (A/3372/2025-CS DCSO/610/25). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile formé le 17 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 6 novembre 2025 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève; 
l'ordonnance du 19 novembre 2025 déboutant la recourante des fins de sa requête de mesures provisionnelles (art. 104 LTF); 
l'ordonnance du 1er décembre 2025 invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 16 décembre 2025; 
l'ordonnance du 22 décembre 2025 lui fixant un délai supplémentaire au 12 janvier 2026 pour s'acquitter de la somme réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; 
l'ordonnance du 16 janvier 2026 - non réclamée - rejetant la requête d'assistance judiciaire de la recourante et l'invitant à verser l'avance de frais requise jusqu'au 2 février 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours; 
 
 
Considérant :  
que la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet; 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF); 
que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 

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