Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_1014/2025Ratification d'un contrat de vente

Arrêt du 25 novembre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1014/2025  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont FR. 
 
Objet 
ratification d'un contrat de vente, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 août 2025 (106 2025 64). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 20 novembre 2025 par A.________ contre l'arrêt du 27 août 2025 de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg déclarant irrecevable son recours contre la décision du 17 juillet 2025 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne ratifiant le contrat de vente d'un immeuble dont elle était propriétaire; 
 
 
Considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 151 IV 98 consid. 1 et les arrêts cités); 
que la recourante est au bénéfice d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et a été en outre privée de l'exercice de ses droits civils en matière de gestion financière, pour la conclusion de contrats et en matière de lieu de vie et de logement; 
que, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète; 
que, selon le suivi des envois recommandés de La Poste Suisse, le pli contenant l'arrêt attaqué a été distribué au guichet le 3 septembre 2025; 
que le délai de recours a débuté le 4 septembre 2025 (art. 44 al. 1 LTF) pour parvenir à expiration le (samedi) 4 octobre 2025, échéance reportée au 6 octobre 2025 (art. 45 al. 1 LTF); 
que, expédié le 20 novembre 2025, le recours est ainsi largement tardif; 
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), sans qu'il soit besoin d'interpeller le curateur de représentation de la recourante; 
qu'étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à B.________, Service des curatelles de la Glâne, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand 

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.