Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_253/2023Mesures provisionnelles (attribution du domicile conjugal)

Arrêt du 4 mai 2023 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_253/2023  
 
Ordonnance du 4 mai 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Delphine Jobin et Matteo Pedrazzini, 
recourante, 
 
contre  
 
Feu B.________, 
représenté par Me Géraldine Chapus-Rapin, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (attribution du domicile conjugal), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 27 février 2023 (TD22.030966-221452 88). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile formé le 30 mars 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à B.________; 
le courrier des conseils de la recourante, du 2 mai 2023, annonçant le décès de l'intimé à U.________ en avril 2023; 
 
 
considérant :  
que, vu ce qui précède, la présente cause - qui a pour objet l'attribution du domicile conjugal dans une procédure de mesures provisionnelles en instance de divorce (art. 176 al. 1 ch. 2 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) - est devenue sans objet et, partant, doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que le Président de la Cour de céans est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); 
que - comme elle l'admet implicitement - les frais (réduits) sont mis à la charge de la recourante, qui assume ainsi le risque de la perte d'objet du recours (art. 66 al. 1 LTF); 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises; 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 

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