Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_538/2026Placement d'un enfant

Arrêt du 15 mai 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_538/2026  
 
 
Arrêt du 17 juin 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
placement d'un enfant, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 avril 2026 (C/14083/2024-CS DAS/99/2026). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment ordonné le retrait à A.________ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.________, né en 2017 d'une relation hors mariage (chiffre 1 du dispositif), ordonné le placement du mineur au sein d'un foyer éducatif (ch. 2) et fixé les modalités du droit de visite de la recourante sur son fils (ch. 3). 
 
2.  
Par décision du 15 avril 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 22 septembre 2025 par A.________ contre l'ordonnance du 18 septembre 2025. 
 
3.  
Par acte du 11 juin 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle forme également une requête de restitution du délai de recours (art. 50 LTF). 
 
4.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. Il ressort du suivi des envois de la Poste Suisse que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 24 avril 2026, en sorte que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) est arrivé à échéance le 24 mai 2026, délai reporté au 26 mai 2026, le 24 mai étant un dimanche veille d'un jour férié (art. 45 al. 1 LTF). Déposé le 11 juin 2026 à la Poste Suisse, le recours est tardif, partant irrecevable (parmi plusieurs: arrêt 5A_406/2026 du 15 mai 2026; FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 11 ad art. 48 LTF, avec d'autres références), ce que la recourante ne conteste pas.  
 
5.2. Contrairement à ce qu'allègue la recourante sans plus amples précisions, des "problèmes informatiques" ainsi que des "problèmes de réception de [son] courrier" ne sauraient constituer un empêchement d'agir non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, l'intéressée ne se prévalant en particulier pas d'un cas d'erreur d'acheminement par la Poste Suisse. La recourante ne précise au demeurant pas quand ce prétendu empêchement aurait pris fin, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si la demande en restitution a été déposée dans les trente jours suivant sa cessation, comme l'exige également l'art. 50 al. 1 LTF. Faute d'avoir démontré un empêchement non fautif au sens de cette dernière disposition, la restitution du délai de recours doit être refusée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante portant sur le fond de la cause, à savoir sur le placement de son fils.  
 
6.  
Vu ce qui précède, la requête de restitution de délai est rejetée et le présent recours déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), le juge unique étant compétent à ces deux titres (parmi plusieurs: arrêt 5D_212/2023 du 15 décembre 2023 consid. 6). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La requête de restitution de délai est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection des mineurs. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand 

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