Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_608/2025Placement à des fins d'assistance

Arrêt du 26 septembre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_608/2025  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais, 
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 juillet 2025 
(C1 25 156). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 4 juillet 2025, A.________ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance. Statuant le 21 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté le recours de la prénommée.  
 
1.2. Par décision du 24 juillet 2025, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de la personne concernée.  
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 28 juillet 2025 - qui n'a fait l'objet d'aucun complément dans le délai de recours -, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision de l'autorité précédente; elle demande la levée avec " effet immédiat " de la " mesure d'assistance " ordonnée en sa faveur.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la décision ayant ordonné le placement de la recourante lui avait été notifiée en mains propres le même jour, si bien que le délai de dix jours pour s'adresser au Tribunal des mesures de contrainte (art. 450b al. 2 CC) était arrivé à échéance le 14 juillet 2025. Déposé le 18 juillet 2025, le recours était dès lors tardif, comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, sur ce point, la recourante soutient de façon péremptoire avoir déposé son recours " dans le délai imparti des 10 jours (art. 450b al. 2 CC) ", mais elle ne critique pas les constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références) relatives à la notification de la décision de placement ( i.e. remise en mains propres le 4 juillet 2025), pas plus qu'elle ne conteste la computation du délai de recours. Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 

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