Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_781/2026
Arrêt du 8 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP),
Mme B.________,
chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2026 (D926.031986-261157 n° 203).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2026, Ia Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a maintenu le placement provisoire à des fins d'assistance de A.________, a délégué aux médecins prenant en charge celle-ci la compétence de lever le placement provisoire et les a invités à informer immédiatement l'autorité de protection en cas de levée de la mesure, les a également invités à faire rapport sur l'évolution de la situation de A.________ et à formuler toute proposition quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès réception de l'ordonnance et les a enjoints à favoriser" dans la mesure du possible, le transfert de la personne concernée" dans un autre établissement institutionnel approprié, en particulier au sein de l'Hôpital C.________.
Par acte du 6 juillet 2026 adressé à la justice de paix qui l'a transmis à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) comme objet de sa compétence, A.________ a indiqué "révoquer"et faire "opposition totale" contre Ia décision rendue le 26 juin 2026.
Par courrier du 9 juillet 2026, les médecins de l'Hôpital D.________ ont exposé que A.________ avait quitté l'hôpital psychiatrique E.________ et intégré I'Etablissement psychosocial médicalisé (ci-après: EPSM) F.________ le 8 juillet 2026, la mesure de placement étant maintenue.
Contacté, l'EPSM F.________ a indiqué au greffe de la Chambre des curatelles que la recourante n'était pas sur place, étant déjà retournée à son domicile. Interpellée sur le maintien de son recours au vu du changement du lieu de placement, A.________ a confirmé les 13 et 14 juillet 2026 qu'elle maintenait son recours et a informé qu'elle avait "décidé de retourner à son domicile [...]".
2.
Par arrêt du 16 juillet 2026, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2026.
3.
Par acte du 5 août 2026, adressé au Tribunal cantonal vaudois, A.________ déclare former un "recours total" contre la mesure de placement et contre celle de curatelle de gestion et représentation. Dit acte a été transmis d'office au Tribunal de céans comme objet de sa compétence par pli du 13 août 2026.
4.
Le présent recours est traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles, de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF), grief qu'elle est tenue d'exposer conformément aux exigences accrues de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation"; ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les citations). La partie recourante doit ainsi indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 396 consid. 2.1 et les arrêts cités). De surcroît, cette motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1).
5.2. En l'occurrence, le mémoire de recours ne respecte pas ces exigences. Pour toute motivation, la recourante se contente de soutenir que sa vie est en danger et qu'elle doit être relogée d'urgence. Son écriture ne contient donc aucune critique conforme au principe d'allégation quant aux conditions posées par l'art. 426 al. 1 CC pour justifier son placement, singulièrement l'existence d'un trouble schizo-affectif ou trouble délirant persistant, aggravé par la consommation de stupéfiants. Elle ne s'en prend pas davantage au constat selon lequel la poursuite de l'hospitalisation provisoire apparaît nécessaire pour organiser un projet post-hospitalier ambulatoire adapté compte tenu de son refus de collaborer à long terme, du risque de fugue avéré et d'un risque de grave mise en danger auto-agressive. En tant que la recourante déclare également faire recours contre la mesure de curatelle de gestion et représentation instituée, les éventuelles critiques soulevées sur ce point sont irrecevables dans la mesure où l'arrêt querellé ne porte pas sur cette question. Faute de répondre aux exigences légales de motivation (cf.
supra consid. 5.1), le présent recours doit donc être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
6.
Vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Hôpital psychiatrique E.________ et à l'EPSM F.________, (...).
Lausanne, le 8 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand