Tribunal fédéral · Ire Cour de droit pénal

Arrêt 6B_371/2026Expulsion

Arrêt du 3 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_371/2026  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Président, 
Donzallaz et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Faller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jonathan Jenny, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 1er avril 2026 (SK 25 16). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 22 mai 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 1er avril 2026, par lequel la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne l'a reconnu coupable de vol, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), injure, empêchement d'accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), refus d'indiquer son nom et souillure de la propriété d'autrui. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'unité ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 600 fr., le tout en tant que peines (partiellement) complémentaires à des peines prononcées par le Ministère public de la Confédération, le Ministère public du Jura bernois-Seeland et le Ministère public de Berne-Mittelland. Elle a en outre prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de cinq ans et ordonné l'inscription de celle-ci dans le Système d'information Schengen. Elle a enfin statué sur les frais et indemnités. 
Avec suite de frais et dépens, A.________ conclut à la réforme du jugement entrepris dans le sens qu'il est renoncé à son expulsion. Il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Contestant exclusivement son expulsion du territoire suisse, le recourant soutient que celle-ci le mettrait dans une situation personnelle grave et que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporterait sur les intérêts publics à l'expulsion. 
 
2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 146 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). Il peut y être fait référence.  
 
2.2. À l'issue d'un examen complet et circonstancié en fait et en droit, auquel il peut être renvoyé (cf. jugement entrepris pp. 31 à 39, consid. V, ch. 28 à 32.3), l'autorité cantonale a prononcé l'expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de cinq ans. En bref, elle a retenu que cette mesure ne le plaçait pas dans une situation personnelle grave et que, même en admettant une atteinte à sa vie privée, les intérêts publics à son éloignement prévalaient clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le recourant avait manifesté durant de nombreuses années un mépris répété de l'ordre juridique, commettant notamment des infractions alors que d'autres procédures étaient déjà en cours, et que ni les avertissements ni les sanctions n'avaient modifié son comportement. La succession de condamnations sur une longue période révélait un risque concret de récidive et l'absence de volonté réelle de se conformer au droit. L'intérêt privé du recourant - né en 1995, arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans, célibataire et sans enfant - apparaissait limité, reposant essentiellement sur la durée de son séjour, alors que son intégration socio-professionnelle demeurait précaire, qu'il était sans emploi et lourdement endetté. Les lettres de soutien produites, fondées sur des appréciations subjectives et dépourvues d'éléments objectifs, ne permettaient pas de remettre en cause le pronostic défavorable se dégageant de l'ensemble du dossier.  
 
2.3. Invoquant une violation de l'art. 66a al. 2 CP en relation avec les art. 13 Cst. et 8 CEDH, le recourant se borne dans une large mesure à présenter sa propre version des faits, comme il le ferait en appel, sans soutenir et encore moins sans démontrer que la cour cantonale aurait constaté ou omis des faits ou apprécié des preuves de manière arbitraire (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF.  
Il convient ainsi de s'en tenir aux faits constatés par la cour cantonale, lesquels lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Sur cette base, il n'était pas critiquable pour l'autorité précédente de retenir que les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la question de l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP pouvant ainsi demeurer indécise. 
Sous l'angle des intérêts publics à l'expulsion, les précédents juges ont en particulier mis en exergue le parcours criminel bien établi du recourant, lequel a fait l'objet de 17 condamnations sur une période de 11 ans (2014 à 2025), pour tentative de lésions corporelles simples, voies de fait, vol simple, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, tentative de faux dans les certificats, usage illicite d'un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) ou encore infraction à la LStup (contravention et délit). Ils ont relevé que son casier judiciaire faisait état de récidives caractéristiques et d'un durcissement progressif des sanctions, sans effet sur son comportement. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, retenir que la succession de condamnations sur une longue période révélait un risque concret de récidive et l'absence de volonté réelle de se conformer au droit. Que les infractions commises précédemment ne relèvent pas de l'art. 66a al. 1 CP ou qu'elles n'aient, par hypothèse, exposé personne à un danger concret ne modifie pas l'appréciation qui précède. 
Quant à l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, la cour cantonale n'a en particulier pas ignoré ses arguments relatifs à sa consommation d'alcool. Elle a retenu que celle-ci n'avait pas pris de dimension pathologique propre à constituer un obstacle à l'expulsion et qu'aucun élément ne permettait de conclure à une pathologie grave ne pouvant être prise en charge au Cameroun, motivation que le recourant ne discute pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF). Elle a également examiné la possibilité d'une réintégration dans son pays d'origine. Tout en relevant qu'il avait quitté le Cameroun à 14 ans et déclaré ne plus y avoir de proches depuis le décès de son grand-père en 2020, elle a considéré qu'il était jeune, en bonne santé et titulaire d'une formation professionnelle valorisable à l'étranger. Sur le plan linguistique, elle a retenu qu'il parlait le français, langue officielle du Cameroun, et qu'il comprenait au moins partiellement le dialecte parlé dans sa famille, même s'il ne le pratiquait plus régulièrement. En tant qu'il se limite à soutenir l'inverse, sa motivation demeure insuffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La cour cantonale a enfin relevé que son intérêt privé reposait essentiellement sur la durée de son séjour, alors que son intégration socio-professionnelle demeurait précaire, qu'il était sans emploi et lourdement endetté. En se bornant à opposer sa propre appréciation, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF). 
Pour autant que recevable, le recours s'avère manifestement infondé et l'on peut intégralement renvoyer à la motivation du jugement entrepris, qui ne prête pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF). 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Muschietti 
 
La Greffière : Faller 

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