Tribunal fédéral · Ire Cour de droit pénal

Arrêt 6B_465/2026Lésions corporelles simples; dommages à la propriété; arbitraire; droit d'être entendu

Arrêt du 1er avril 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_465/2026  
 
 
Arrêt du 27 août 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Président, 
Wohlhauser et Glassey. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gilles Miauton, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.____ ____, 
représenté par Me Charles-Louis Notter, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; dommages à la propriété; arbitraire; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 3 juin 2026 (AARP/201/2026 P/8612/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 10 juillet 2026, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 3 juin 2026, par lequel la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a constaté une violation du principe de célérité, a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Elle a en outre statué sur les conclusions civiles prises par B.________, ainsi que sur les frais et indemnités. Avec suite de frais et dépens, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 3 juin 2026 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Le recourant formule des conclusions en annulation de l'arrêt attaqué et demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. De telles conclusions uniquement cassatoires sont en principe irrecevables, car elles contreviennent au pouvoir de réforme du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_1/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.2). On comprend toutefois de son mémoire qu'il conteste les faits qui sont retenus à sa charge et qu'il semble ainsi demander son acquittement. Il sied en conséquence de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_423/2024 du 7 août 2024 consid. 1). 
 
3.  
Le recourant critique l'appréciation des preuves et l'établissement des faits auxquels a procédé la cour cantonale. 
 
3.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).  
 
3.2. Au terme d'un examen circonstancié en fait, auquel il peut être renvoyé (cf. arrêt entrepris pp. 3 à 14, let. a.a à m; pp. 16 à 19, consid. 2.4.1 à 2.4.3), la cour cantonale a considéré comme établi que le recourant, après un échange verbal acerbe avec l'intimé, l'avait saisi à l'épaule avant de lui asséner, à tout le moins, un coup de poing dans le visage, au point de le faire saigner. Par la suite, le recourant était encore parvenu à frapper, à plusieurs reprises, avec ses poings le visage de l'intimé, les lunettes de celui-ci étant alors tombées au sol et s'étant brisées. Pour l'essentiel, l'autorité précédente a considéré que l'intimé jouissait d'une très forte crédibilité. Il s'était montré clair, mesuré, constant et capable de distinguer ses propres souvenirs des témoignages recueillis. L'altercation telle qu'il l'avait décrite concordait non seulement avec les lésions établies par les constats médicaux, mais également avec les difficultés sociales relevées par son thérapeute. Elle concordait en outre avec les déclarations des témoins C.________, D.________, E.________ et F.________, notamment quant à la chronologie des faits, à l'acharnement dont avait fait preuve le recourant, aux lésions subies - une fracture du plancher de l'orbite gauche, une fracture peu déplacée des os propres du nez, des tuméfactions multiples au niveau du visage, des multiples dermabrasions et ecchymoses douloureuses au niveau de la tête, ainsi que des ecchymoses à la base du cou - ou encore à l'absence de réaction défensive et/ou offensive de l'intimé, corroborée par les éléments objectifs du dossier. À l'inverse, les explications du recourant n'étaient ni constantes ni crédibles et procédaient d'une adaptation aux éléments du dossier, pour les besoins de la cause, de sorte qu'elles devaient être écartées.  
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'audition d'un témoin supplémentaire en la personne de G.________. Il se réfère pour cela au courrier du président du Tribunal de police, par lequel celui-ci a rejeté cette réquisition de preuve en date du 23 juillet 2025, soit au cours de la procédure de première instance.  
Le recourant ne soutient pas qu'il aurait réitéré, en appel, sa réquisition tendant à l'audition de G.________, ni que la cour cantonale n'aurait pas statué sur une telle réquisition dûment formulée par-devant elle. Le grief s'avère ainsi irrecevable, le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisant de se prévaloir en instance fédérale d'un éventuel vice qui aurait pu et dû être invoqué dans une phase antérieure de la procédure (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1). 
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de déni de justice formel ainsi que de violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve formulés en lien avec cette réquisition de preuve. 
 
3.4. Le recourant soutient que les témoins cités par la cour cantonale n'étaient pas neutres - car amis de l'intimé et membres, comme lui, de la société d'étudiants de H.________, dont l'engagement mutuel serait traditionnellement présenté comme devant durer "à la vie, à la mort" - et que leurs déclarations auraient tout d'abord sensiblement divergé, avant de s'accorder de manière surprenante. Le recourant reproche à la cour cantonale une violation de son devoir de motivation, dès lors qu'elle n'aurait pas procédé à une analyse des contradictions et divergences apparaissant dans les déclarations des témoins en question.  
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier cantonal, puis de comparer les diverses déclarations des témoins pour tenter de trouver des divergences, convergences ou contradictions, mais bien au recourant de démontrer que la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves. À cet égard, le grief n'est pas motivé à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 LTF). Ceci scelle le sort du grief relatif au prétendu défaut de motivation reproché à la cour cantonale sur ce point. Quant au fait que les témoins et le recourant font partie de la même société estudiantine, il n'est à lui seul pas de nature à démontrer que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire et moins encore qu'elle le serait dans son résultat, étant rappelé que les déclarations des témoins n'étaient qu'un élément parmi d'autres - dont en particulier les déclarations de l'intimé, que le recourant ne discute pas - que la cour cantonale a retenus pour considérer que l'intimé jouissait d'une très forte crédibilité, au contraire du recourant, dont les déclarations n'étaient ni constantes ni crédibles, ce que le recourant ne remet pas en cause non plus. 
 
3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des déclarations de I.________, lequel aurait décrit de façon constante une mêlée d'une trentaine de secondes, sans qu'aucune trace de sang ni aucune blessure n'aient été visibles dans une première phase des événements.  
Il ressort de l'arrêt entrepris que I.________ a pour l'essentiel déclaré avoir assisté à une "bagarre" et à une "grosse mêlée", sans avoir vu de blessé dans la première phase (dans le bar), respectivement d'échanges de coups dans la deuxième phase (à l'extérieur du bar), mais qu'à l'arrivée des forces de l'ordre, l'intimé avait le visage en sang. On ne discerne pas - et le recourant ne l'explique pas à satisfaction de droit - en quoi ces déclarations rendraient l'appréciation de la cour cantonale manifestement insoutenable. Celle-ci s'est fondée sur un faisceau d'indices convergents pour retenir que le recourant avait donné un coup de poing à l'intimé dans le bar, puis plusieurs coups de poing à l'extérieur du bar, étant rappelé qu'il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêts 6B_281/2026 du 4 juin 2026 consid. 1.1.5; 6B_545/2025 du 13 avril 2026 consid. 2.2), comme cela est le cas en l'espèce. 
 
3.6. Se référant à un courrier du 20 novembre 2025 de la cour cantonale, le recourant reproche à celle-ci d'avoir écarté sa requête tendant à ce qu'il soit expliqué pour quelle raison les autres personnes impliquées n'avaient pas été soumises à un test d'alcoolémie, alors que des éléments confirmeraient la consommation d'alcool.  
Dans sa déclaration d'appel, le recourant avait requis que les résultats éthylométriques de toutes les parties soient versés au dossier, l'audition des policiers J.________ et K.________, intervenus le soir des faits, étant réservée (cf. dossier cantonal, pièce A2; art. 105 al. 2 LTF). Le 20 novembre 2025, la cour cantonale a rejeté ces réquisitions de preuves. Seuls le recourant et L.________ avaient été soumis à l'éthylotest par une seconde patrouille de police. Par ailleurs, les policiers J.________ et K.________ étant intervenus après la fin des événements, leur audition n'était d'aucune utilité pour renseigner la cour cantonale sur le déroulement des faits et, faute de tests idoines pratiqués, leur évaluation de l'alcoolémie des autres participants se baserait sur des critères purement subjectifs (cf. dossier cantonal, pièce A6; art. 105 al. 2 LTF). 
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - et le recourant ne soutient pas le contraire - qu'il aurait réitéré ces réquisitions de preuves lors de l'audience d'appel du 30 avril 2026, alors qu'il en avait la possibilité (art. 405 al. 1 cum art. 331 al. 3 CPP), n'ayant ainsi pas épuisé les voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Par ailleurs, on ne discerne aucune violation du droit fédéral dans le courrier de la cour cantonale du 20 novembre 2025.  
 
3.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que le faisceau d'indices convergents était suffisant pour écarter tout doute sérieux quant aux faits sur lesquels elle a fondé la culpabilité du recourant.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Muschietti 
 
Le Greffier : Barraz 

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