Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_378/2026Déclaration d'appel; assistance judiciaire; irrecevabilité du recours en matière pénale

Arrêt du 26 août 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_378/2026  
 
 
Arrêt du 26 août 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.________, 
représenté par Me Baptiste Hurni, avocat, 
3. C.________, 
représenté par Me Zélie Jeanneret-Grosjean, avocat, 
4. D.________, 
représenté par Me Philippe Bauer, avocat, 
5. E.________, 
représentée par Me Ivan Zender, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Déclaration d'appel; assistance judiciaire; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge présidant de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 23 février 2026 (CPEN.2025.80/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 23 février 2026, le Juge présidant de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ et a astreint celui-ci à fournir des sûretés à hauteur de 8'000 fr. pour la procédure d'appel. 
 
B.  
Par acte du 20 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Il demande l'octroi de l'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles. 
Par ordonnance du 25 mars 2026, la Juge présidant de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 136 CPP pour se voir accorder l'assistance judiciaire. Ainsi, il n'avait pas le statut de victime requis par l'art. 136 al. 1 let. b CPP et ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 136 al. 1 let. a CPP dès lors qu'il n'avait pas déposé de prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale. L'assistance judiciaire ne pouvait par ailleurs pas lui être octroyée en application (directe) de l'art. 29 al. 3 Cst. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire devait être rejetée, sans qu'il fût nécessaire d'examiner la condition des ressources suffisantes.  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se contente d'indiquer que l'argument selon lequel il ne pourrait pas se prévaloir du statut de victime et n'aurait pas formulé de prétentions civiles "apparaît contestable au regard du jugement rendu le 9 octobre 2025 ainsi que des éléments du dossier, lesquels font état de conséquences matérielles et personnelles importantes". Cette argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-avant. Le recourant ne conteste par ailleurs pas ne pas remplir les conditions de l'art. 29 al. 3 Cst. En réalité, dans la majeure partie de son mémoire, il critique le montant des sûretés exigé et soutient qu'il n'aurait pas les moyens de s'en acquitter. Ce faisant, il ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'autorité cantonale, étant rappelé que celle-ci ne s'est pas penchée sur la situation financière du recourant dès lors que les autres conditions pour accorder l'assistance judiciaire n'étaient pas réalisées. En définitive, le recourant n'articule aucune critique conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 136 CPP) ou ses garanties constitutionnelles en rejetant sa demande d'assistance judiciaire.  
 
2.  
Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge présidant de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à Me Frédéric Hainard, La Chaux-de-Fonds. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris 

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