Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_574/2026Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais)

Arrêt du 19 août 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_574/2026  
 
 
Arrêt du 19 août 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais), 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 17 mars 2026 
(CPR 4 / 2026). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 17 mars 2026, la Chambre pénale des recours de la République et canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la République et canton du Jura le 17 novembre 2025. 
 
B.  
Par acte du 10 mai 2026, A.________ a déclaré former "opposition" ("Einsprache") contre cette décision. Il a en outre requis, par courrier du 3 juin 2026, la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur une procédure de récusation qui serait pendante devant l'Obergericht du canton de Zurich. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3). 
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 18 mai 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 3 juin 2026 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 24 juin 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 8 juin 2026; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend par ailleurs sans objet la requête de suspension de la procédure présentée par le recourant. 
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n o 47 ad art. 66 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel 

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