Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_855/2025Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)

Arrêt du 9 octobre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_855/2025  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 juin 2025 (n° 490 - PE25.001953-XCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 30 juin 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. 
 
B.  
Par acte du 1er septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le refus d'entrer en matière sur la plainte du recourant du 18 novembre 2024 contre B.________ procédait d'une application correcte de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Le recourant se contentait en effet d'alléguer qu'il aurait été frappé au bras par B.________, sans présenter aucun indice concret allant dans ce sens. Les déclarations de ce dernier, selon lesquelles il avait "baissé le bras de l'homme qui tenait son appareil à bout de bras pour l'empêcher de continuer à [les] filmer", ne se rapportaient en tout état pas à un geste dont l'intensité aurait été suffisante pour constituer de véritables voies de fait au regard de la jurisprudence. Au surplus, les développements du recourant apparaissaient incompréhensibles et partant irrecevables, dans la mesure où ils portaient essentiellement sur des éléments étrangers à la présente affaire (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 6).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à indiquer faire recours pour les mêmes motifs que ceux invoqués jusqu'alors et à maintenir que la personne contre laquelle il a porté plainte pénale aurait engendré cette situation. Pour peu qu'on le comprenne, il reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir posé des questions sur les faits dénoncés et l'enregistrement qu'il aurait fourni. Il indique en outre qu'il serait "en train de finaliser une mention à la CEDH" en raison des diffamations, des calomnies et "autres ignominies" qui dureraient depuis plus d'une décennie. Dans une "note" au bas de son écriture, le recourant expose par ailleurs qu'avant les faits dénoncés, il se serait fait opérer d'une "greffe d'os dans la bouche" avec la pose de 11 implants dentaires, de sorte qu'il ne pourrait pas être considéré comme étant la personne qui aurait cherché "la bagarre".  
Ce faisant, le recourant - dont la motivation apparaît difficilement compréhensible et étrangère à l'objet de la contestation, délimité par l'arrêt attaqué - n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 310 al. 1 let. a CPP) en rejetant son recours cantonal dans la mesure de sa recevabilité. Son éventuel renvoi à des écritures antérieures ne satisfait en tout état pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1). 
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière 

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