Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_284/2026Assurance-accidents (procédure cantonale; dépens)

Arrêt du 6 mai 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_284/2026  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2026  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Viscione, Présidente, 
Maillard et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (procédure cantonale; dépens), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2026 (ZA26.002144). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 19 septembre 2025, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), représenté par son avocat, a déposé - par courrier et par courriel - une demande de prestations auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) en lien avec un accident survenu le 21 août 2009. Par courriel du 26 septembre 2025, la CNA a demandé à l'assuré de lui faire parvenir une déclaration d'accident remplie par l'employeur au moment de l'accident.  
 
A.b. Le 23 octobre 2025, l'assuré a invité - à nouveau par courrier et par courriel - la CNA à bien vouloir donner suite à son envoi du 19 septembre 2025, lequel était sauf erreur de sa part resté sans réponse. Répondant par courriel du 27 octobre 2025, la CNA l'a une nouvelle fois prié de remplir une déclaration d'accident.  
 
A.c. Par courrier et courriel du 10 décembre 2025, l'assuré, constatant que ses envois précédents étaient sauf erreur restés sans réponse, a enjoint à la CNA de lui transmettre une renonciation à invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 2026 pour toutes les prétentions qu'il pourrait faire valoir. Par courriel du 12 décembre 2025, la CNA lui a fait savoir qu'elle n'avait aucun cas annoncé le concernant depuis 2000.  
 
A.d. Communiquant toujours par courrier et par courriel, l'assuré a informé la CNA, le 29 décembre 2025, que sans nouvelle d'ici au 9 janvier 2026, il déposerait un recours pour déni de justice. Dans ses courriels du 5 janvier 2026, l'assureur-accidents a répété qu'aucun cas n'avait été ouvert concernant un accident survenu le 21 août 2009.  
 
B.  
Le 14 janvier 2026, l'assuré a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales). Par décision du 13 mars 2026, la CNA a nié le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-accidents, faute de couverture d'assurance de sa part au moment de l'événement du 21 août 2009. 
Statuant par arrêt du 31 mars 2026, le juge unique de la Cour des assurances sociales a rayé la cause du rôle et refusé d'allouer une allocation de dépens à l'assuré. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de dépens lui soit octroyée pour la procédure cantonale, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour fixation du montant de l'indemnité. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, en tant qu'il porte sur les dépens, et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur ce point. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à des dépens pour la procédure cantonale ayant conduit à l'arrêt du 31 mars 2026.  
 
2.2. Dès lors que le litige ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas (cf. arrêt 8C_714/2024 du 6 mai 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3).  
 
3.  
L'arrêt attaqué expose les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
4.  
Le juge cantonal a retenu que l'intimée s'était attelée, malgré le peu d'éléments donnés par le recourant (une copie de passeport attestant un séjour à l'étranger en août 2009, un certificat de travail de B.________ SA du 31 juillet 2009 et deux rapports médicaux), à traiter la demande de prestations de celui-ci, en demandant, dans un premier temps, le dépôt d'une déclaration formelle d'accident et, dans un second temps, en recherchant dans ses archives si un cas d'assurance le concernant avait été ouvert et si l'employeur de l'époque était affilié auprès d'elle. Il a précisé que la pauvreté des informations et pièces fournies par le recourant ainsi que l'ancienneté de l'accident avaient rendu d'autant plus compliqué l'examen des conditions d'un éventuel droit à des prestations et, partant, aléatoire la possibilité de rendre une décision à bref délai. D'après la cour cantonale, il ne pouvait pas être reproché à l'intimée d'avoir répondu par courriels aux différents écrits du recourant, dès lors qu'il avait lui-même utilisé ce mode de communication. Le recourant avait du reste admis avoir reçu le courriel du 26 septembre 2025 et il apparaissait peu vraisemblable que les courriels envoyés postérieurement par l'intimée ne lui soient pas parvenus. Quand bien même le recourant n'aurait pas réceptionné les communications de l'intimée, il convenait de considérer, au regard de l'ensemble des circonstances, que celle-ci avait fait preuve de la diligence requise pour traiter l'affaire. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas prétendre à l'allocation de dépens. 
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation du droit fédéral, le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de la réponse qu'il aurait envoyée à l'intimée par courriel le 26 septembre 2025, dans laquelle il aurait indiqué que la production d'une déclaration d'accident n'était pas envisageable, faute de relation avec l'employeur depuis 2009. Il fait également grief au juge unique de ne pas avoir constaté qu'au cours d'un entretien téléphonique entre son conseil et un représentant de l'intimée le 21 janvier 2026, ce dernier aurait admis qu'un déni de justice avait été commis. Il soutient par ailleurs que l'intimée n'a pas agi avec diligence, la procédure cantonale l'ayant conduite à ouvrir un dossier et à rendre une décision. L'événement qui a mis un terme au litige résiderait ainsi dans le comportement procédural de l'intimée, qui a rendu la décision requise par le recourant, et non dans une renonciation de celui-ci à ses prétentions. Le recourant ajoute avoir interpellé l'intimée à plusieurs reprises, en annonçant expressément le dépôt d'un recours pour déni de justice. Sa démarche n'aurait pas été prématurée ni inutile.  
 
5.2. Ces critiques sont en tous points mal fondées. On peut certes concéder au recourant que la cause cantonale a été rayée du rôle en raison du prononcé de l'intimée du 13 mars 2026, qui a rendu le recours pour déni de justice sans objet. Cela étant, cette procédure n'avait pas lieu d'être, la démarche du recourant étant largement prématurée. Celui-ci a en effet formé son recours pour déni de justice moins de quatre mois à peine après sa demande de prestations. De surcroît, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, l'intimée n'est pas restée inactive durant cette période. Le recourant, pour sa part, n'a pas daigné réagir aux réponses de l'intimée, en soutenant, en toute mauvaise foi, que ses envois étaient restés sans réponse. À cet égard, le premier juge a estimé sans arbitraire que le recourant avait vraisemblablement eu connaissance des courriels de l'intimée, envoyés à l'adresse électronique professionnelle de son avocat. En outre, le dossier ne contient aucune trace d'une prétendue réponse qui aurait été transmise par le recourant à l'intimée par courriel le 26 septembre 2025. Dans sa réplique du 19 mars 2026, à laquelle il se réfère, le recourant a d'ailleurs indiqué ne pas être en mesure d'étayer son affirmation. Sur ce point, la constatation des faits par le tribunal cantonal est également exempte d'arbitraire. Il ne ressort pas non plus de la notice téléphonique du 21 janvier 2026, établie ensuite de l'entretien téléphonique auquel le recourant fait allusion, que le collaborateur de l'intimée aurait reconnu qu'un déni de justice avait été commis. Enfin, l'arrêt cité par le recourant (8C_340/2018 du 16 mai 2019) ne lui est d'aucun secours. Il ne porte pas, au demeurant, sur une procédure pour déni de justice.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué échappe à la critique. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 9 septembre 2026 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
Le Greffier : Ourny 

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