Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8F_7/2026Assurance-accidents (condition de recevabilité), demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 1er avril 2026 (8C_222/2026)

Arrêt du 1er avril 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8F_7/2026  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2026  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 1er avril 2026 (8C_222/2026). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 8C_222/2026 du 1er avril 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 10 février 2026 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en raison de la tardiveté du recours. 
Le 5 mai 2026 (timbre postal), A.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF, en sollicitant l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 11 juin 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que la demande de restitution de délai paraissait vouée à l'échec. Il a imparti au requérant un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr. en précisant que si l'avance n'était pas versée dans ce délai, un second délai lui serait imparti; à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours. L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire - échéant le 25 août 2026 - accordé au requérant le 13 juillet 2026. 
 
2.  
Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
3.  
En l'espèce, le requérant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, la demande de révision, considérée comme une demande de restitution de délai, doit être déclarée irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). 
 
4.  
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
La demande de révision et de restitution de délai dans la cause 8C_222/2026 est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 10 septembre 2026 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta 

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