Tribunal fédéral · IIIe Cour de droit public

Arrêt 9C_139/2026Assurance-invalidité (condition de recevabilité)

Arrêt du 1er juillet 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_139/2026  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2026  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________, juriste, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 21 janvier 2026 
(AI 35 / 2025 et AJ 36 / 2025). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 23 février 2026 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 21 janvier 2026, 
l'ordonnance du 24 avril 2026, par laquelle un délai de 14 jours a été imparti à A.________ pour verser une avance de frais de 800 fr., 
l'ordonnance du 8 juin 2026 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 19 juin 2026 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que dans l'ordonnance du 24 avril 2026, notifiée à son destinataire 
le 12 mai suivant (cf. Suivi des envois de la Poste n° 98.03.010531.00067187), le recourant avait été informé que si l'avance de frais de 800 fr. n'était pas versée dans le délai de 14 jours, un second délai serait imparti et qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours, 
que le recourant n'a pas retiré le pli contenant l'ordonnance du 8 juin 2026, laquelle a été retournée au Tribunal fédéral (cf. Suivi des envois de la Poste n° 98.03.010531.00067805), 
qu'au terme de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, 
qu'il appartient en effet au recourant qui s'absente, pendant une procédure, du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, sans quoi il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa, 117 V 131 consid. 4a), 
qu'il convient par conséquent de considérer que l'ordonnance du 8 juin 2026, envoyée à l'adresse mentionnée par le recourant où il avait réceptionné l'ordonnance précédente du 24 avril 2026, lui a été valablement notifiée et que le délai imparti est arrivé à échéance le 19 juin 2026, sans que l'avance de frais exigée ait été versée dans le délai supplémentaire, 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er juillet 2026 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud 

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