Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 123 CCPrévoyance professionnelle : partage des prestations de sortie

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps Chapitre III: Des effets du divorce

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.

3Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage203.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 831.42

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 123 CC, du plus récent au plus ancien.

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