Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 178 CCMesures judiciaires : restrictions du pouvoir de disposer

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre cinquième: Des effets généraux du mariage

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

2Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

3Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 178 CC, du plus récent au plus ancien.

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