Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 179 CCMesures judiciaires : faits nouveaux

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre cinquième: Des effets généraux du mariage

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230

2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 179 CC, du plus récent au plus ancien.

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