Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 201 CCAdministration, jouissance et disposition

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2Lorsqu’un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 201 CC, du plus récent au plus ancien.

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