Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 214 CCValeur d’estimation : moment de l’estimation

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.

2Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 214 CC, du plus récent au plus ancien.

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