Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 32 CCPreuve de la vie et de la mort : fardeau de la preuve

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre I: De la personnalité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue.

2Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.

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