Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 33 CCMoyens de preuve : en général

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre I: De la personnalité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.

2À défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.

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