Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 342 CCEffets : biens communs et biens personnels

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre neuvième: De la famille Chapitre III: Des biens de famille

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les biens compris dans l’indivision sont la propriété commune des indivis.

2Les membres de l’indivision sont solidairement tenus des dettes.

3Les autres biens d’un indivis et ceux qu’il acquiert pendant l’indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.

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