Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 343 CCDissolution : cas

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre neuvième: De la famille Chapitre III: Des biens de famille

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’indivision cesse:

1.
par convention ou dénonciation;
2.
par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;
3.
lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie;
4.
par la faillite d’un indivis;
5.
à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.

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