Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 347 CCIndivision en participation : conditions

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre neuvième: De la famille Chapitre III: Des biens de famille

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

2Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.

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