Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 363 CCConstatation de la validité et acceptation

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées Sous-chapitre I: Du mandat pour cause d’inaptitude

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil.

2S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine:

1.
si le mandat a été constitué valablement;
2.
si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies;
3.
si le mandataire est apte à le remplir;
4.
si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte.

3Si le mandataire accepte le mandat, l’autorité de protection de l’adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations466 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 363 CC, du plus récent au plus ancien.

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