Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 370 CCPrincipe

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

3Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 370 CC, du plus récent au plus ancien.

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