Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 376 CCIntervention de l’autorité de protection de l’adulte

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre I: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l’autorité de protection de l’adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.

2Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d’office ou sur requête d’un proche de la personne incapable de discernement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 376 CC, du plus récent au plus ancien.

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