Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 377 CCPlan de traitement

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

2Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.

3Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.

4Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 377 CC, du plus récent au plus ancien.

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