Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 385 CCIntervention de l’autorité de protection de l’adulte

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico‑social

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

2Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution.

3Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 385 CC, du plus récent au plus ancien.

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