Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 386 CCProtection de la personnalité

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico‑social

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.

2Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.

3Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 386 CC, du plus récent au plus ancien.

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