Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 387 CCSurveillance des institutions

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico‑social

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.

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