Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 42 CCModification : par le juge

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre II: Des actes de l’état civil

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

2Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 42 CC, du plus récent au plus ancien.

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