Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 421 CCDe plein droit

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:

1.
à l’échéance de la durée fixée par l’autorité de protection de l’adulte, si elles n’ont pas été reconduites;
2.
lorsque la curatelle a pris fin;
3.
en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
4.
en cas de mise sous curatelle, d’incapacité de discernement ou de décès du curateur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 421 CC, du plus récent au plus ancien.

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