Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 450e CCDispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte Chapitre II: Procédure Sous-chapitre II: Devant l’instance judiciaire de recours

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé.

2Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.

3La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.

4L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

5L’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 450e CC, du plus récent au plus ancien.

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