Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 478 CCExhérédation : effets

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre II: De la quotité disponible

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction.

2Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu.

3Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.

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