Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 479 CCExhérédation : fardeau de la preuve

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre II: De la quotité disponible

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne.

2La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation.

3Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 479 CC, du plus récent au plus ancien.

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