Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 480 CCExhérédation : exhérédation d’un insolvable

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre II: De la quotité disponible

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

2L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 480 CC, du plus récent au plus ancien.

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