1L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.
1bisSi la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.511
2L’enfant mort-né ne succède pas.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).