Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 57 CCSuppression de la personnalité : destination des biens

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.

2La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.

3La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.80

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 57 CC, du plus récent au plus ancien.

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