Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 578 CCProtection des droits des créanciers de l’héritier

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre II: De l’acquisition de la succession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.

2Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.

3L’excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 578 CC, du plus récent au plus ancien.

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