1Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.
2Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire
1Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.
2Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.
Les arrêts qui citent l’art. 583 CC, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 1
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