Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 583 CCCréances et dettes inventoriées d’office

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.

2Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 583 CC, du plus récent au plus ancien.

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