Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 585 CCSituation des héritiers pendant l’inventaire : administration

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’administration.

2Si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 585 CC, du plus récent au plus ancien.

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