Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 637 CCGarantie entre cohéritiers : obligations en résultant

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre dix-septième: Du partage Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

2Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.

3L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

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