Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 641a CCÉléments du droit de propriété : animaux

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-huitième: Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les animaux ne sont pas des choses.

2Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 641a CC, du plus récent au plus ancien.

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