Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 643 CCÉtendue du droit de propriété : les fruits naturels

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-huitième: Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire d’une chose l’est également des fruits naturels de celle-ci.

2Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l’usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.

3Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu’à leur séparation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 643 CC, du plus récent au plus ancien.

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