Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 644 CCLes accessoires : définition

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-huitième: Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.

2Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.

3Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 644 CC, du plus récent au plus ancien.

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